J.O. Numéro 126 du 3 Juin 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08198

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décision no 99-186 L du 31 mai 1999


NOR : CSCX9903589S




Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 12 mai 1999, par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions du premier alinéa de l'article 1er de l'ordonnance no 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne, en tant, d'une part, qu'elles mentionnent les anciens départements de Seine et de Seine-et-Oise et non les départements qui les ont remplacés en application de la loi no 64-707 du 10 juillet 1964 et, d'autre part, qu'elles ne mentionnent pas la région d'Ile-de-France ;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Vu l'ordonnance no 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne ;
Vu la loi no 64-707 du 10 juillet 1964 modifiée portant réorganisation de la région parisienne, et notamment ses articles 1er et 45 ;
Vu le décret no 59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne ;
Vu le décret no 59-1090 du 23 septembre 1959 modifié portant statut du Syndicat des transports parisiens ;
Vu le décret no 67-792 du 19 septembre 1967 relatif à l'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne ;
Vu le décret no 91-57 du 16 janvier 1991 portant délimitation de la région des transports parisiens ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée : « Il est constitué entre l'Etat, la ville de Paris, les départements de la Seine, de Seine-et-Oise, de Seine-et-Marne, un syndicat doté de la personnalité morale, chargé de l'organisation des transports en commun de voyageurs dans la région dite "région des transports parisiens", telle qu'elle est définie par décret » ;
Considérant, en premier lieu, que la substitution des mots : « des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise » aux mots : « de la Seine, de Seine-et-Oise » résulte de la loi du 10 juillet 1964 susvisée qui a supprimé les départements de Seine et Seine-et-Oise et, pour l'application des textes de nature législative, remplacé le premier par la ville de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et le second par les départements de l'Essonne, des Yvelines et du Val-d'Oise ; que cette substitution ne met donc en cause aucun des principes fondamentaux ni aucune des règles que l'article 34 de la Constitution place dans le domaine de la loi ;
Considérant, en second lieu, que l'article 34 de la Constitution a réservé à la loi la fixation des règles concernant la création de catégories d'établissements publics ; que le Syndicat des transports parisiens constitue une catégorie particulière d'établissement public, sans équivalent sur le plan national ; que, par suite, le législateur est seul compétent pour fixer ses règles de création, lesquelles comprennent nécessairement ses règles constitutives ; qu'au nombre de ces dernières il y a lieu de ranger la détermination des catégories de collectivités territoriales constituant ce syndicat ; que la participation de la région d'Ile-de-France au Syndicat des transports parisiens, qui obligera la région à prendre part à la gestion de cet établissement public particulier et à contribuer au financement des charges d'exploitation des services de transport, touche aux principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources, qui relèvent du domaine de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution ; que, dès lors, cette participation ressortit à la compétence du législateur,
Décide :



Art. 1er. - Relèvent du pouvoir réglementaire les dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée mentionnant les anciens départements de Seine et de Seine-et-Oise et non les départements qui les ont remplacés en application de la loi du 10 juillet 1964 susvisée.

Art. 2. - Relève de la compétence du législateur l'entrée d'une nouvelle catégorie de collectivités territoriales dans le Syndicat des transports parisiens.

Art. 3. - La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 31 mai 1999, présidée par M. Yves Guéna, et où siégeaient : MM. Georges Abadie, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Alain Lancelot, Mme Noëlle Lenoir, M. Pierre Mazeaud et Mme Simone Veil.

Le président,
Yves Guéna